L’admissibilité des preuves illégalement obtenues devant les juridictions pénales internationales
Auteur : Pauline BIROLINI
Rubrique : Études
Année : 2016
Résumé : « Idem est non esse et non probari », ce qui n’est pas prouvé n’est pas. La preuve est l’élément central du procès ; elle seule permet d’établir la culpabilité, assurant ainsi la fonction répressive des juridictions pénales, au travers de la punition du coupable. Confrontés, lors de chaque procès, à un nombre de preuves colossal, les juges des juridictions pénales internationales se voient confier la lourde tâche de filtrer celles-ci sur la base de directives pour le moins vagues. Malgré la place centrale de la preuve dans le procès, les dispositions concernant son admissibilité n’occupent qu’une partie infime dans les différents statuts et règlements de procédure et de preuve. Les règles qui régissent l’admission générale des preuves – l’article 69-4 pour la Cour et l’article 89-C pour les T.P.I - laissent au juge un large pouvoir d’appréciation, sa décision étant essentiellement guidée par les seuls critères de pertinence et de valeur probante.